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STATUTS DU PROGRAMME MÉDITERRANÉEN
DE LUTTE CONTRE LES ZOONOSES (1)
INTRODUCTION
Le Programme méditerranéen de Lutte contre les Zoonoses (ci-après dénommé "le Programme") a été créé en 1978 par un certain nombre de pays et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement. Le Programme résultait de la résolution WHA 31.48 sur la prévention des zoonoses et des maladies transmises par des aliments d'origine animale et la lutte contre ces affections, adoptée par la Trente et Unieme Assemblée mondiale de la Santé en mai 1978. Le Programme est parvenu à mettre en place des services inter-pays et à promouvoir des programmes nationaux concernant la lutte contre la rage, l'hydatidose, la fièvre de la Vallée du Rift et la brucellose, ainsi que l'hygiène alimentaire.
Les présents Statuts ont été adoptés en vue de développer le Programme avec la pleine participation des États intéressés.
Article 1
Objectif et portée du Programme
- Le Programme aura pour objectif :
- de promouvoir à l'échelle des pays des programmes de lutte contre les zoonoses et autres maladies transmises par des aliments en tant que partie intégrante des programmes nationaux de santé;
- de renforcer la coopération entre les services vétérinaires et de santé publique nationaux en vue d'améliorer la surveillance, la prévention et la lutte contre ces maladies.
- de maintenir et de renforcer la collaboration entre les centres collaborateurs compétents de l'OMS dans le cadre des activités du Programme.
- Le Programme couvrira tous les aspects de la santé publique vétérinaire se rapportant aux activités traditionnelles et dérivant du développement technologique industriel et de l'urbanisation dans les pays-membres, ainsi que de l'Organisation et la gestion des services. Une attention particulière sera portée aux maladies alimentaires prédominantes.
(1) Suivant la décision unanime du 11eme Comité mixte de Coordination, les articles 3.1 (c) et 1 (paragraphe 2) ont été amendés. Suivant la décision unanime du 14eme Comité mixte de Coordination, l' article 2.1. a été amendé. Conformément à l'article 10 des Statuts du Programme, les présents Statuts sont entrés en vigueur à partir du 1er janvier 2002 et remplacent ceux de janvier 1997 qui ne sont plus valables.
Article 2
Participation au Programme
- Tout État européen, tout État arabe on tout État-membre du Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale, peut être invité par le Directeur général de l'OMS à participer au Programme en faisant part au Directeur general de son acceptation des présents Statuts.
- Un Participant au Programme cessera d'en faire partie six mois après qu'il aura fait connaître au Directeur general de l'OMS qu'il souhaite cesser d'y participer.
- La participation sera suspendue, sauf décision contraire du Comite mixte de Coordination dont il est fait mention à l'Article 7, si un participant n'annonce pas sa contribution, ou ne verse pas la contribution qu'il aura ainsi annoncée aux termes de l'Article 3.1(c) pendant toute période de deux années successives.
- Des organisations ou institutions multilaterales peuvent &acric;tre invitées par le Comité mixte de Coordination à devenir Participants au Programme.
Article 3
Obligations des États participants
- En acceptant les présents Statuts, chaque État participant s'engage :
- à adopter des politiques nationales appropriées et à mettre en oeuvre des programmes efficaces à l'egard de la lutte contre les zoonoses et les maladies d'origine alimentaire apparentées;
- à déployer tous ses efforts pour assurer une coopération technique efficace avec les autres Participants, en tirant parti des moyens techniques dont il dispose sous forme de centres collaborateurs de l'OMS, d'établissements nationaux, d'équipements de recherche et de formation, de surveillance épidemiologique et d'informations appropriées;
- à annoncer, avant le 30 juin de chaque année, une contribution annuelle au Programme qui ne sera pas inférieure à 20,000 dollars des États-Unis; à informer l'OMS dudit montant et à le lui virer avant la fin de l'année considerée. Toute partie de contribution en sus dudit montant minimum pourra, en accord avec le Comité mixte de Coordination, être annoncée et fournie en nature.
- Au moment de l'acceptation des présents Statuts, ou aussitôt que possible après leur acceptation, chaque Participant désignera un coordonnateur national chargé d'assurer la liaison pour tout ce qui concerne le Programme.
Article 4
Organisation mondiale de la Santé
- L'OMS sera responsable de la direction et de la coordination du Programme, en étroite collaboration avec les Participants. L'OMS fera appel aux Bureaux régionaux concernés et à son Sièege pour la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des activités entreprises au titre du Programme.
- L'OMS devra, conformément à son Règlement financer, administrer les fonds re&ecedil;us au titre de l'Article 3.1(c) exclusivement aux fins du Programme. Elle devra communiquer au Comité mixte de Coordination un relevé annuel des comptes.
- L'OMS fera tous ses efforts pour compléter le budget du Programme au moyen de fonds provenant d'autres sources.
Article 5
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
et Office international des Epizooties
L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et l'Office international des Epizooties (OIE) seront tenus informés de la marche du Programme, et invités à coordonner leurs activités, selon les besoins, en matière de lutte contre les zoonoses, ainsi qu'à échanger des informations avec le Programme.
Article 6
Conseil des Ministres de la Santé des États arabes,
Communauté économique européenne et Fonds arabe de
Développement économique et social
Le Conseil des Ministres de la Santé des États arabes, la Communauté économique européenne et le Fonds arabe de Développement économique et social seront tenus informés de la marche du Programme, et seront invités à coopérer avec le Programme et à participer à son action.
Article 7
Comité mixte de Coordination
- Il y aura un Comité mixte de Coordination composé de l'ensemble des Participants et de l'OMS. Tout Participant qui serait redevable d'un arrière de contribution au sens de l'Article 3.1 (c) sera suspendu aussi longtemps qu'il n'aura réglé ledit arrière.
- Le Comité mixte de Coordination sera chargé :
- de passer en revue les activités du Programme;
- d'éxaminer, en vue de leur approbation, les activités et la dotation budgétaire correspondante proposées par l'OMS pour la période biennale suivante;
- d'éxaminer, en vue de leur adoption, les propositions d'amendement des présents Statuts conformément à l'Article 10.
- Le Comité mixte de Coordination sera convoqué par l'OMS au moins une fois tous les deux ans. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, il pourra adopter son propre règlement intérieur et créer les sous-comités nécessaires pour s'acquitter de ses attributions.
- Le Comité mixte de Coordination pourra prendre des décisions à la condition que soient présents une majorité simple de Participants, ainsi que l'OMS. Toutes les décisions devront, autant que possible, être prises par consensus. Si l'unanimité ne se fait pas, les décisions pourront, sauf dispositions contraires expressement stipulées par les présents Statuts, être prises à la majorité simple des membres présents et votant pour ou contre la motion dont il s'agira.
- Les représentants des organisations mentionnées aux Articles 5 et 6, et toute organisation ou institution invitée par le Comité mixte de Coordination, pourront assister aux reunions du Comité en qualité d'observateurs.
Article 8
Centre méditerranéen de Lutte contre les Zoonoses
- Le Programme comportera un Centre méditerranéen de Lutte contre les Zoonoses qui assurera, sous la direction du Comité mixte de Coordination et de l'OMS, une fonction de coordination et de liaison. Sous réserve de la conclusion d'un accord approprié entre le Gouvernement de la Grèce et l'OMS, le Centre sera situé à Athènes.
- Le Directeur du Centre sera nommé par l'OMS sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles. Le Directeur sera habilité à agir au nom du Centre. D'autres personnels nécessaires, responsables devant le Directeur, seront nommés dans les conditions à déterminer par le Comité mixte de Coordination en collaboration avec l'OMS et le Gouvernement du pays hôte.
- Le Centre devra :
- être une composante du Programme, agissant en tant que coordonnateur des activités nationales dans le domaine des zoonoses et autres maladies transmises par les aliments en facilitant les contacts inter-pays avec les autorités nationales et les établissements nationaux concernés;
- assurer la liaison avec l'OMS (Bureaux régionaux et Siège) et autres organisations concernées;
- informer les Participants, sur leur demande, de la planification et de la gestion des activités nationales conduites au titre du Programme;
- faire fonction de bureau central pour les informations relatives aux zoonoses et aux maladies transmises par les aliments;
- tenir des inventaires des ressources disponibles, telles que personnels, moyens de formation, matériel d'éducation pour la santé et produits biologiques;
- donner des avis sur les programmes de formation appropriés et promouvoir lesdits programmes;
- recenser les centres qui seraient aptes et disposés à se charger de certaines composantes du Programme et faire en sorte que ces centres soient intégrés au Programme;
- s'acquitter de toutes autres tâches qui pourraient lui être demandées par le Comité mixte de Coordination.
- Le Centre communiquera à l'OMS, pour diffusion à l'ensemble des Participants et des établissements collaborateurs, un rapport annuel sur l'évolution des activités nationales et inter-pays. Le Centre mettra à la disposition de l'OMS toutes les informations et matériaux nécessaires à l'établissement du relevé de comptes mentionné à l'Article 4.2.
- Tous les documents émanant du Centre seront, dans toute mesure du possible, établis en langue anglaise, arabe et française.
Article 9
Entrée en vigueur
Les présents Statuts entreront en vigueur lorsque le Gouvernement de l'État dans lequel le Centre méditerranéen de Lutte contre les Zoonoses doit être situé et les gouvernements d'au moins neuf autres des États mentionnés à l'Article 2.1, auront fait connaître qu'ils acceptent les présents Statuts.
Article 10
Amendements
- Les présents Statuts peuvent être amendés par le Comité mixte de Coordination dans les conditions précisées aux alinéas ci-après.
- Les propositions d'amendement peuvent être faites par tout Participant ou par l'OMS. Elles devront être adressées par l'OMS à chaque Participant trois mois au moins avant la date d'ouverture de la réunion du Comité mixte de Coordination qui doit les examiner, faute de quoi ils ne seront pas pris en considération.
- L'adoption de tout amendement sera acquise par le vote concordant, à la majorité simple, des Participants et de l'OMS.
Article 11
Résiliation
- Les présents Statuts seront résiliés si le nombre des États participants tombe au-dessous de dix, à moins que le Comité mixte de Coordination en décide autrement, ou que l'OMS estime que le Programme n'est plus en mesure d'assurer l'objectif défini par sa Constitution.
- Lors de la résiliation, ce qui resterait de fonds effectués au Programme une fois réglée la totalité des dépenses, et une fois retournée toute donation restée sans emploi provenant de sources autres que les Participants, sera, sur instructions du Comité mixte de Coordination, appliqué aux fins de la lutte contre les zoonoses et autres maladies transmises par les aliments.
Le Directeur-général de l'Organisation mondiale de la Santé invite par les présentes les Gouvernementa de
à accepter les Statuts ci-dessus énoncés.
(Signature)
(Date)
Le Gouvernement de
accepte par les présentes les Statuts ci-dessus énoncés.
(Signature)
(Nom du signataire)
(Titre du signataire)
(Date)
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